En 2025, 34 946 ménages québécois ont déposé un dossier d’insolvabilité auprès du Bureau du surintendant des faillites Canada — mais seulement 21,6 % de ces dossiers étaient de véritables faillites, le reste étant des propositions de consommateur. Un détail change tout pour un propriétaire endetté : contrairement à ce que répètent de nombreux sites, le Code de procédure civile du Québec ne protège pas votre maison sous un montant fixe d’équité, mais selon le montant total de vos dettes non garanties — une nuance que la plupart des personnes en difficulté financière découvrent trop tard.
Faire faillite personnelle au Québec ne signifie pas automatiquement perdre sa maison, mais la réalité est plus nuancée que les raccourcis qu’on trouve en ligne. Ce qui arrive à votre propriété dépend de trois éléments distincts : le montant de votre équité nette, les règles québécoises d’insaisissabilité (qui ne fonctionnent pas comme un « montant protégé » universel), et le choix entre une faillite pure et une proposition de consommateur. Ce guide explique le mécanisme réel, étape par étape, incluant ce qui arrive à votre hypothèque, comment le syndic calcule ce que vous devez rembourser pour garder votre maison, et les erreurs qui coûtent le plus cher aux propriétaires en difficulté.
Sommaire
- Faillite personnelle et maison : ce qui change vraiment
- Le rôle du syndic autorisé en insolvabilité
- Votre maison fait-elle partie de l’actif cédé aux créanciers
- La règle des 20 000 $ : ce que le Code de procédure civile protège réellement
- Votre hypothèque ne disparaît pas avec la faillite
- Calculer l’équité nette et le coût pour garder sa maison
- La proposition de consommateur : l’option qui préserve le plus souvent la propriété
- Copropriété, conjoint et maison familiale : cas particuliers
- Erreurs fréquentes
- Questions fréquentes
- Sources officielles
Faillite personnelle et maison : ce qui change vraiment
La faillite personnelle est une procédure fédérale encadrée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), distincte des recours qu’un créancier hypothécaire peut exercer directement contre votre propriété en vertu du Code civil du Québec. C’est une confusion fréquente : beaucoup de propriétaires croient que « ne plus être capable de payer l’hypothèque » et « faire faillite » sont la même situation. Ce n’est pas le cas. Le premier cas relève des recours hypothécaires propres au créancier garanti (prise en paiement, délaissement, vente sous contrôle de justice), tandis que la faillite personnelle est une démarche volontaire du débiteur qui vise l’ensemble de ses dettes non garanties — cartes de crédit, marges personnelles, soldes d’impôt, prêts non garantis — et qui a un effet indirect, mais réel, sur la propriété.
Avant même d’envisager une faillite, plusieurs propriétaires en difficulté explorent d’abord les options disponibles avant la saisie, comme le report de versements ou le refinancement. La faillite personnelle est généralement considérée en dernier recours, lorsque l’ensemble des dettes non garanties dépasse la capacité de remboursement du ménage, peu importe ce qui arrive à l’hypothèque elle-même.
Le rôle du syndic autorisé en insolvabilité
Au Canada, seul un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) — un professionnel licencié et supervisé par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) — peut administrer un dossier de faillite personnelle ou une proposition de consommateur. Le syndic n’est pas un simple exécutant : il a un devoir légal envers l’ensemble des créanciers, ce qui inclut l’obligation d’évaluer et, le cas échéant, de liquider les biens non exemptés du débiteur, y compris la valeur nette d’une résidence.
Concrètement, dès le dépôt d’une cession volontaire de faillite, la totalité des biens du débiteur — sous réserve des exemptions provinciales — est automatiquement dévolue au syndic, qui agit comme fiduciaire de la masse des créanciers. Le rôle du syndic n’est toutefois pas de punir le débiteur : il doit consulter le failli sur ses obligations, produire un rapport sur sa situation financière et recommander la meilleure issue possible, ce qui inclut souvent d’orienter un propriétaire avec de l’équité vers une proposition de consommateur plutôt que vers une faillite pure.
Votre maison fait-elle partie de l’actif cédé aux créanciers
Oui, en principe. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit que tous les biens du failli font partie de l’actif transmis au syndic, à l’exception des biens qui sont, dans la province où réside le débiteur, exemptés de saisie en vertu des lois provinciales applicables. Au Québec, ce sont les articles 694 à 701 du Code de procédure civile qui déterminent ce qui est insaisissable — et ces exemptions sont beaucoup plus limitées pour un immeuble que pour les meubles ou les instruments de travail.
L’article 694 C.p.c. protège les meubles meublants de la résidence principale jusqu’à une valeur marchande de 7 000 $, les instruments de travail nécessaires à l’exercice d’une profession, ainsi que certains biens personnels de base (vêtements, nourriture, biens compensant un handicap). Mais aucune de ces exemptions ne vise l’immeuble lui-même : la résidence principale, en tant que bien immobilier, est traitée par une règle distincte, prévue à l’article 700 C.p.c., qui détermine dans quelles conditions elle peut être saisie.
La règle des 20 000 $ : ce que le Code de procédure civile protège réellement
Contrairement à l’idée répandue d’un « montant d’équité protégé », l’article 700 du Code de procédure civile du Québec ne fixe pas un plafond d’équité insaisissable : il fixe un seuil de dette. Or, dans une faillite personnelle réelle, les dettes non garanties dépassent presque toujours ce seuil — ce qui signifie que cette protection ne s’applique pratiquement jamais aux personnes qui déposent véritablement une cession de faillite.
Selon l’article 700 C.p.c., l’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire, ou pour exécuter toute autre créance d’au moins 20 000 $ (excluant les frais de justice). Il peut également être saisi pour exécuter une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, peu importe le montant. Cette règle a été conçue à l’origine pour éviter qu’un créancier ordinaire ne force la vente d’une maison pour recouvrer une petite dette — pas pour offrir un refuge général aux propriétaires insolvables.
Dans le contexte d’une faillite, le syndic représente l’ensemble des créanciers non garantis, dont la somme dépasse quasi systématiquement 20 000 $ chez une personne qui dépose réellement une cession de faillite. En pratique, cela signifie que le seuil de l’article 700 C.p.c. protège rarement la résidence d’un failli : c’est plutôt la valeur de l’équité nette disponible, et non un montant fixe insaisissable, qui détermine ce que le syndic peut réclamer.
Votre hypothèque ne disparaît pas avec la faillite
Un malentendu fréquent est de croire que la faillite personnelle « efface » l’hypothèque comme elle efface une carte de crédit. C’est faux : l’hypothèque est une dette garantie par une sûreté réelle sur l’immeuble, et les créanciers garantis ne sont pas touchés par la libération de faillite de la même façon que les créanciers ordinaires. Le failli demeure tenu de continuer les versements hypothécaires s’il souhaite conserver la propriété; à défaut, le créancier hypothécaire conserve pleinement le droit d’exercer ses recours hypothécaires habituels (prise en paiement, délaissement forcé suivi d’une vente sous contrôle de justice), indépendamment du dossier d’insolvabilité en cours.
Autrement dit, la faillite règle le sort des dettes non garanties, mais elle ne modifie ni le solde ni les modalités de l’hypothèque elle-même. Un propriétaire qui reste à jour dans ses paiements hypothécaires peut généralement continuer d’occuper sa maison pendant et après le processus, à condition de régler la question de l’équité avec le syndic.
Calculer l’équité nette et le coût pour garder sa maison
Le calcul que le syndic effectue est relativement direct : la valeur marchande actuelle de la propriété, moins le solde hypothécaire restant, moins les frais estimés d’une vente (commission de courtier, frais de notaire, taxe de bienvenue applicable à l’acheteur, etc.), donne l’équité nette. Si cette équité nette est nulle ou négative — ce qui est fréquent pour un premier acheteur récent avec une mise de fonds minimale — le syndic n’a généralement aucun intérêt financier à forcer une vente, et le débiteur peut conserver la maison en poursuivant simplement ses paiements hypothécaires.
Si l’équité nette est positive, le syndic doit la faire valoir au bénéfice des créanciers. Dans plusieurs cas, le failli peut négocier un rachat de cette équité — c’est-à-dire verser au syndic un montant équivalent à la part qui reviendrait aux créanciers si la maison était vendue, souvent en empruntant ce montant auprès d’un tiers (marge de crédit familiale, prêt personnel) ou en l’étalant dans le cadre d’ententes négociées. À défaut d’entente, le syndic peut procéder à la vente de la propriété pour réaliser cette équité au bénéfice de la masse des créanciers. Le tableau ci-dessous résume les grandes différences entre les deux voies possibles pour un propriétaire endetté.
| Élément | Faillite personnelle | Proposition de consommateur |
|---|---|---|
| Nature | Cession légale de l’actif au syndic | Entente négociée avec les créanciers non garantis |
| Équité de la maison | Doit être remise ou rachetée au bénéfice des créanciers | Généralement conservée si les versements de la proposition sont maintenus |
| Hypothèque | Non touchée; les paiements doivent continuer | Non touchée; les paiements doivent continuer |
| Durée type | 9 mois (1er dépôt) à 21 mois selon le revenu excédentaire | Jusqu’à 5 ans, selon l’entente négociée |
La proposition de consommateur : l’option qui préserve le plus souvent la propriété
La proposition de consommateur est une entente légale négociée avec les créanciers non garantis, administrée elle aussi par un syndic, mais qui n’entraîne pas la cession automatique des biens du débiteur (pour un comparatif complet des deux mécanismes au-delà de leur impact sur l’immobilier, voir faillite ou proposition de consommateur : les différences). C’est la voie choisie dans la très large majorité des dossiers d’insolvabilité déposés au Canada — un signal clair que, pour la plupart des ménages, l’objectif est justement d’éviter la liquidation d’actifs comme la résidence principale. Tant que le débiteur respecte les versements convenus dans sa proposition et continue de payer son hypothèque, il conserve généralement sa maison.
Cela dit, l’équité disponible dans la propriété influence directement les modalités de la proposition : les créanciers doivent généralement recevoir, dans le cadre de la proposition, un montant au moins équivalent à ce qu’ils obtiendraient dans l’hypothèse d’une faillite. Un propriétaire avec une équité importante devra donc souvent proposer des versements plus élevés pour que l’entente soit acceptée. Avant de s’engager, il est pertinent d’évaluer si un refinancement hypothécaire ou l’utilisation d’une marge de crédit hypothécaire (HELOC) existante pourrait consolider les dettes sans passer par une procédure d’insolvabilité formelle — une option qui dépend toutefois de la capacité d’emprunt résiduelle et de la cote de crédit du ménage, souvent déjà affectée avant même le dépôt d’un dossier d’insolvabilité.
Copropriété, conjoint et maison familiale : cas particuliers
Lorsque la propriété est détenue en copropriété indivise avec un conjoint qui ne fait pas faillite, seule la part indivise du failli est visée par la procédure — le syndic ne peut pas revendiquer la part du conjoint solvable. Le calcul de l’équité se fait alors uniquement sur la portion appartenant au débiteur, ce qui réduit d’autant le montant à rembourser ou à racheter. La situation se complique lorsque le conjoint est également codébiteur ou garant sur l’hypothèque : la faillite de l’un n’éteint pas l’obligation de l’autre envers le prêteur, qui peut continuer de réclamer la totalité du solde au conjoint solvable ou au garant, peu importe le partage de propriété.
Certains propriétaires envisagent de transférer la propriété à un conjoint ou à un enfant avant de déposer une cession de faillite pour « protéger » l’équité. Cette stratégie est risquée : la loi permet au syndic de faire annuler les transferts de biens effectués sans juste contrepartie dans la période précédant la faillite, particulièrement s’ils ont eu pour effet de désavantager les créanciers. Les transferts légitimes de propriété, planifiés bien à l’avance et sans lien avec une insolvabilité imminente, relèvent plutôt d’une planification successorale classique, encadrée par un notaire, et non d’une réaction de dernière minute à des dettes impayées.
Erreurs fréquentes
La première erreur, très répandue, est de croire qu’un montant fixe d’équité (souvent cité à tort comme « 12 000 $ » ou un autre chiffre rond) est automatiquement protégé au Québec. Comme expliqué plus haut, l’article 700 C.p.c. fonctionne selon un seuil de dette, pas selon un plafond d’équité insaisissable, et ce seuil ne s’applique pratiquement jamais dans le cadre d’une faillite personnelle réelle.
La deuxième erreur est de retarder la consultation d’un syndic autorisé en insolvabilité par crainte de perdre automatiquement la maison. Dans une proportion importante des dossiers, une proposition de consommateur permet de conserver la propriété tout en réglant les dettes non garanties — mais cette option doit être évaluée avant que la situation ne s’aggrave, pas après une saisie hypothécaire déjà entamée.
La troisième erreur consiste à cesser de payer l’hypothèque en pensant que la faillite règle automatiquement cette dette. L’hypothèque demeure une obligation distincte garantie par l’immeuble; l’arrêt des versements déclenche les recours du créancier hypothécaire indépendamment du dossier d’insolvabilité.
La quatrième erreur, plus grave sur le plan légal, est de transférer la propriété à un proche juste avant de déposer une cession de faillite pour soustraire l’équité aux créanciers. Un tel transfert peut être annulé rétroactivement par le syndic ou contesté par le tribunal, et peut exposer le débiteur à des complications supplémentaires dans son dossier.
La cinquième erreur est de négliger l’impact sur un conjoint codébiteur ou un garant hypothécaire : la faillite personnelle du propriétaire n’élimine pas l’obligation de la personne qui a cosigné ou garanti le prêt, qui demeure pleinement responsable du solde envers le prêteur.
Questions fréquentes
Est-ce que je perds automatiquement ma maison si je fais faillite au Québec ?
Non, pas automatiquement. Tout dépend de l’équité nette disponible dans la propriété (valeur marchande moins solde hypothécaire et frais de vente) et de votre capacité à continuer les paiements hypothécaires. Si l’équité est nulle ou négative, la plupart des débiteurs conservent leur maison en poursuivant simplement leurs versements.
La règle des 20 000 $ protège-t-elle ma maison en cas de faillite ?
Rarement en pratique. L’article 700 du Code de procédure civile permet la saisie de la résidence principale pour une créance ordinaire d’au moins 20 000 $, un seuil que le total des dettes non garanties dépasse presque toujours dans un dossier de faillite réel. Cette règle protège surtout contre la saisie par un seul petit créancier en dehors d’un contexte de faillite, pas contre l’ensemble des créanciers représentés par un syndic.
Puis-je garder ma maison avec une proposition de consommateur plutôt qu’une faillite ?
Oui, c’est généralement l’option qui préserve le mieux la propriété, à condition de maintenir les versements de la proposition et de continuer de payer l’hypothèque, qui demeure une dette garantie non touchée par l’entente. L’équité disponible dans la maison influence toutefois le montant que les créanciers exigeront dans le cadre de la proposition.
Que se passe-t-il si mon conjoint est copropriétaire mais ne fait pas faillite ?
Seule la part indivise du failli est visée par la procédure. Le syndic évalue et réclame uniquement l’équité correspondant à cette part, sans toucher à celle du conjoint solvable, sauf si ce dernier est également codébiteur ou garant du prêt hypothécaire.
Est-ce que la faillite efface mon hypothèque ?
Non. L’hypothèque est une dette garantie qui subsiste indépendamment de la faillite. Le failli doit continuer d’effectuer ses versements pour conserver la propriété; à défaut, le créancier hypothécaire peut exercer ses recours habituels, comme dans toute situation de défaut de paiement.
Combien de temps dure une faillite personnelle au Québec ?
Pour une première faillite sans revenu excédentaire, la libération automatique survient généralement après neuf mois; elle peut s’étendre jusqu’à 21 mois si le débiteur a un revenu excédentaire selon les normes établies par le Bureau du surintendant des faillites. Ces délais concernent la libération des dettes non garanties et n’ont pas d’effet direct sur le calendrier de règlement de l’équité résiduelle de la maison, qui fait l’objet d’une entente distincte avec le syndic.
Puis-je transférer ma maison à mes enfants avant de déclarer faillite pour la protéger ?
Ce n’est pas une stratégie recommandée. Un transfert effectué peu de temps avant une cession de faillite, sans juste contrepartie, peut être annulé rétroactivement par le syndic ou contesté devant le tribunal comme une opération visant à désavantager les créanciers.
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique, comptable ou en matière d’insolvabilité. Chaque situation financière étant unique, seul un syndic autorisé en insolvabilité peut évaluer précisément votre dossier, calculer l’équité réelle de votre propriété et recommander la solution appropriée entre la faillite personnelle et la proposition de consommateur. Pour en savoir plus sur notre approche éditoriale, consultez notre méthodologie.
Sources officielles
- Code de procédure civile du Québec, article 700 — LégisQuébec
- Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, ch. B-3) — Ministère de la Justice du Canada
- Statistiques sur l’insolvabilité au Canada — 2025 — Bureau du surintendant des faillites
- Insolvabilité : proposition de consommateur, faillite et syndics autorisés — Gouvernement du Canada
- Faillite — Gouvernement du Québec

L’équipe Immo Boussole est un collectif éditorial indépendant basé au Québec. Nous publions des analyses rigoureuses et vérifiables sur l’immobilier résidentiel au Québec et au Canada.