Depuis mars 2026, une décision du Tribunal administratif du logement a invalidé une clause de bail interdisant les animaux, jugée contraire à la Charte québécoise des droits et libertés — un jugement qui bouleverse une pratique acceptée dans 83 % des logements locatifs du Québec. Mais ce jugement est aujourd’hui en appel devant la Cour du Québec, et rien n’est encore tranché.
Peu de sujets créent autant de confusion chez les locataires québécois que les clauses interdisant les animaux de compagnie. Une majorité de baux en contiennent une, la plupart des propriétaires la considèrent comme parfaitement légale et exécutoire, et pourtant une décision récente du Tribunal administratif du logement (TAL) est venue semer le doute sur sa validité. Cet article explique ce que dit réellement le droit québécois sur les animaux en logement locatif, où en est le débat judiciaire en cours, et ce qu’un locataire ou un propriétaire peut concrètement faire aujourd’hui, en attendant que les tribunaux tranchent définitivement la question — un enjeu à connaître dès qu’on commence à chercher un appartement à louer avec un animal à la maison.
Sommaire
- Ce que dit le Code civil sur les animaux en logement loué
- Une clause anti-animaux dans le bail : légale ou pas, avant 2026
- Le jugement qui a tout changé : Desjardins c. Amilis inc.
- L’appel devant la Cour du Québec : où en est le dossier
- Ce qu’en pensent les associations de propriétaires
- Les protections dont dispose déjà un propriétaire, avec ou sans clause
- Chien d’assistance, animal de soutien émotionnel : l’obligation d’accommodement
- Chiens jugés potentiellement dangereux : ce que la loi permet aux municipalités
- En copropriété, une réalité différente de la location
- Dommages causés par un animal : qui paie et comment se protéger
- Que faire aujourd’hui si votre bail contient une clause anti-animaux
Ce que dit le Code civil sur les animaux en logement loué
Contrairement à une idée répandue, le Code civil du Québec ne contient aucune disposition qui autorise ou interdit explicitement la présence d’un animal dans un logement locatif. Le silence du législateur sur ce point précis explique en bonne partie pourquoi la question s’est retrouvée devant les tribunaux : chaque bail règle la question à sa façon, par une clause négociée (ou plutôt imposée) entre le propriétaire et le locataire au moment de la signature. Cette liberté contractuelle a longtemps été considérée comme allant de soi, au même titre qu’une clause fixant le nombre d’occupants ou l’usage permis des lieux communs.
Ce que le Code civil prévoit, en revanche, ce sont les obligations générales du locataire — user du logement avec prudence et diligence, ne pas troubler la jouissance normale des autres occupants, ne pas causer de dommages — et celles du propriétaire, qui doit délivrer et maintenir le logement en bon état. C’est précisément sur cette architecture générale, plutôt que sur une règle spécifique aux animaux, que repose tout le débat juridique actuel : un propriétaire a-t-il vraiment besoin d’une clause d’interdiction, alors que le régime général du bail lui offre déjà un recours en cas de problème réel causé par un animal?
Une clause anti-animaux dans le bail : légale ou pas, avant 2026
Jusqu’à tout récemment, la réponse la plus communément admise — y compris parmi les juristes spécialisés en droit du logement — était que ce type de clause était généralement valide et opposable au locataire qui la signait. Une décision du TAL rendue quelques années plus tôt allait même dans ce sens : le tribunal avait jugé qu’un propriétaire pouvait légitimement refuser les animaux et que cette interdiction ne constituait pas, en soi, une clause abusive au sens du bail de logement. Cette jurisprudence, bien qu’elle ne soit jamais devenue une règle absolue coulée dans le marbre, a suffi à ancrer une pratique : environ 83 % des propriétaires au Québec refusent les animaux ou imposent des conditions restrictives, une proportion qui grimpe à 88 % dans la région de Montréal, selon une étude de terrain réalisée par la firme Léger pour le compte de la SPCA de Montréal.
Cette large adhésion contractuelle coexistait pourtant avec une réalité démographique difficile à ignorer : plus de la moitié des ménages québécois possèdent un chat ou un chien. L’écart entre la proportion de logements qui interdisent les animaux et la proportion de ménages qui en possèdent un a nourri, depuis plusieurs années, les représentations répétées d’organismes comme la SPCA auprès des instances politiques et judiciaires — jusqu’à ce qu’un dossier particulier vienne, en 2026, rebattre les cartes.
Le jugement qui a tout changé : Desjardins c. Amilis inc.
En mars 2026, dans l’affaire Desjardins c. Amilis inc. (2026 QCTAL 8220), la juge administrative Suzanne Guévremont du Tribunal administratif du logement a annulé une clause de bail et de règlement d’immeuble qui interdisait la présence d’animaux, au motif qu’elle portait atteinte à la Charte des droits et libertés de la personne — plus précisément au droit à la liberté (article 1) et au droit au respect de la vie privée (article 5) — et qu’elle constituait, dans les circonstances de ce dossier, une clause déraisonnable et abusive.
Le raisonnement du tribunal mérite d’être compris dans ses propres termes : selon la juge, le droit à la liberté protégé par l’article 1 de la Charte implique la reconnaissance, pour chaque personne, du pouvoir de décider des questions relatives à sa vie privée et à ses affaires personnelles — ce qui inclut le choix de partager son quotidien avec un animal de compagnie. Le jugement souligne également que l’évolution récente du droit québécois en matière de bien-être animal, notamment la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, reflète une évolution sociétale reconnaissant le lien profond entre les humains et leurs animaux — un lien que le tribunal a jugé incompatible avec une interdiction générale et absolue insérée dans un contrat d’adhésion comme l’est un bail résidentiel.
Ce jugement ne dit pas qu’un propriétaire perd tout contrôle sur les nuisances causées par un animal : la juge Guévremont rappelle explicitement que le Code civil du Québec, par ses articles sur les obligations du locataire et les troubles de jouissance, offre déjà au propriétaire un régime de protection suffisant sans qu’une interdiction générale soit nécessaire.
L’appel devant la Cour du Québec : où en est le dossier
Ce jugement est loin d’avoir clos le débat. Dès le 28 mai 2026, la locatrice (Amilis inc.) a demandé la permission d’en appeler devant la Cour du Québec, plaidant notamment que le TAL n’avait pas la compétence pour se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une clause de bail. Le 22 juin 2026, un juge de la Cour du Québec a autorisé l’appel à être entendu sur le fond, estimant que plusieurs des questions soulevées étaient sérieuses, nouvelles et d’intérêt général pour l’ensemble du droit du logement québécois — notamment celle de savoir si une clause interdisant les animaux porte véritablement atteinte au droit à la vie privée d’un locataire, une question qui n’avait jamais été tranchée par la jurisprudence auparavant.
À la date de publication de cet article, aucune décision de la Cour du Québec n’a encore été rendue sur le fond de l’appel. Concrètement, cela signifie que le jugement du TAL demeure isolé : il ne constitue pas, pour l’instant, une règle générale applicable à tous les baux du Québec, et son sort dépendra directement de l’issue de cet appel. Un locataire qui invoquerait ce jugement devant le TAL dans un dossier différent devra composer avec cette incertitude, et rien ne garantit qu’un autre juge administratif tranchera dans le même sens tant que la Cour du Québec ne se sera pas prononcée.
Ce qu’en pensent les associations de propriétaires
La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), qui représente les intérêts des propriétaires bailleurs, a réagi rapidement à la décision en publiant des précisions destinées à ses membres. Son message central : cette décision découle d’une situation factuelle particulière et ne constitue ni une modification du droit applicable ni une règle universelle qui s’imposerait à tous les baux résidentiels du Québec. Selon le porte-parole de l’organisme, la jurisprudence dominante continue, à ce jour, de reconnaître la validité et la légalité des clauses interdisant les animaux — et c’est précisément cette jurisprudence dominante que la locatrice invoque au soutien de son appel.
Cette lecture prudente illustre bien l’état actuel du droit : deux positions légitimes coexistent, chacune appuyée par une partie de la jurisprudence, et seule une décision de la Cour du Québec (ou, éventuellement, d’une instance supérieure si le litige se poursuit) permettra de trancher lequel de ces deux courants l’emporte de façon durable. Pour un propriétaire qui se demande comment intégrer cette incertitude au moment de choisir un locataire, la prudence recommande d’éviter un refus automatique fondé uniquement sur la présence d’un animal, au profit d’une évaluation du dossier dans son ensemble.
Les protections dont dispose déjà un propriétaire, avec ou sans clause
Indépendamment de l’issue de l’appel, un point du jugement du TAL mérite d’être retenu par tous les propriétaires : l’absence de clause anti-animaux ne les prive pas d’un recours en cas de problème réel. Le Code civil du Québec prévoit déjà un régime complet qui s’applique à tout locataire, animal ou non. Un propriétaire peut ainsi intervenir si un animal cause des dommages au logement, si ses aboiements ou son comportement troublent la jouissance paisible des autres occupants, ou si sa présence engendre un risque réel pour la sécurité ou la salubrité de l’immeuble. Ces recours existent que le bail contienne ou non une interdiction générale — la clause anti-animaux n’ajoute, en pratique, qu’une interdiction préventive, alors que les articles généraux du Code civil offrent une réponse a posteriori, une fois qu’un problème concret est démontré.
Cette distinction entre prévention générale et intervention ciblée est au cœur du débat : les défenseurs des droits des locataires soutiennent qu’une interdiction générale pénalise l’ensemble des locataires responsables pour le comportement éventuel d’une minorité, alors que les représentants des propriétaires répliquent qu’attendre qu’un dommage survienne avant d’agir revient à transférer sur eux un risque financier et un fardeau de preuve qu’ils préfèrent éviter en amont.
Chien d’assistance, animal de soutien émotionnel : l’obligation d’accommodement
Un cas de figure échappe déjà, indépendamment du débat ci-dessus, à toute clause anti-animaux : celui de l’animal nécessaire en raison d’un handicap. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) reconnaît que le refus systématique d’un animal utilisé pour pallier un handicap peut constituer de la discrimination fondée sur ce motif, prohibée par la Charte québécoise. Un propriétaire a alors une obligation d’accommodement, à moins de démontrer une contrainte excessive.
La distinction entre les catégories d’animaux compte cependant beaucoup en pratique. Le tableau suivant résume les différences essentielles :
| Type d’animal | Entraînement requis | Preuve exigée du locataire | Obligation du propriétaire |
|---|---|---|---|
| Chien d’assistance certifié | Formé à des tâches précises liées à un handicap | Certification ou attestation reconnue | Accommodement quasi automatique, accès protégé par la Charte |
| Animal de soutien émotionnel | Aucun entraînement spécifique requis | Preuve d’un préjudice affectif ou psychologique (souvent un billet médical) | Accommodement requis si le préjudice est démontré, sauf contrainte excessive |
| Animal de compagnie ordinaire | Aucun | Aucune preuve médicale applicable | Soumis à la clause du bail et à l’état actuel du droit (voir sections précédentes) |
Devant le TAL, la distinction entre un chien d’assistance et un chien de soutien émotionnel n’a généralement pas d’incidence déterminante sur l’issue du litige, dans la mesure où le critère central appliqué par les juges administratifs demeure celui du préjudice affectif ou psychologique réellement démontré par le locataire — et non la seule étiquette donnée à l’animal.
Chiens jugés potentiellement dangereux : ce que la loi permet aux municipalités
Au-delà de la question des clauses de bail, le Québec encadre depuis 2020 la possession de chiens jugés potentiellement dangereux, par l’entremise de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et de son règlement d’application. Contrairement à ce que plusieurs locataires et propriétaires croient encore, le Québec a explicitement écarté toute interdiction fondée sur la race : aucune municipalité ne peut bannir un chien uniquement parce qu’il appartient à une race jugée à risque.
Ce que la loi permet, en revanche, c’est qu’une municipalité déclare un chien précis « potentiellement dangereux » après une évaluation vétérinaire, ou automatiquement s’il a mordu une personne ou un autre animal en lui causant une blessure. Une fois cette déclaration faite par résolution du conseil municipal, elle s’applique désormais partout au Québec, pas seulement sur le territoire de la municipalité qui l’a émise. Un chien ainsi déclaré doit notamment porter une muselière-panier et être tenu en laisse courte dans les lieux publics. Pour un locataire, cette réglementation est distincte de la clause de bail : même un chien accepté sans réserve par le bail peut être visé par une déclaration municipale s’il présente un comportement dangereux avéré.
En copropriété, une réalité différente de la location
Le débat entourant les clauses de bail ne doit pas être confondu avec celui, distinct, des règlements de copropriété. Un syndicat de copropriété peut inscrire dans sa déclaration de copropriété des dispositions limitant ou interdisant les animaux dans l’immeuble, et cette interdiction s’impose alors à tous les occupants — copropriétaires occupants comme locataires d’une unité louée — indépendamment de ce que prévoit le bail individuel signé entre le copropriétaire-bailleur et son locataire. Un locataire qui loue une unité de condo doit donc vérifier deux documents distincts : son propre bail, mais aussi le règlement de l’immeuble en copropriété, qui prévaut généralement sur toute entente contraire conclue par le copropriétaire avec son locataire.
Cette superposition de règles explique pourquoi un même immeuble peut se retrouver avec des situations contradictoires en apparence : un bail individuel silencieux sur la question des animaux, mais un règlement de copropriété qui les interdit formellement — auquel cas c’est ce dernier qui l’emporte, puisque le copropriétaire-bailleur ne peut consentir à son locataire un droit que la copropriété elle-même ne lui reconnaît pas.
Dommages causés par un animal : qui paie et comment se protéger
Que la présence d’un animal soit autorisée par le bail, tolérée de fait, ou imposée par une décision judiciaire, une règle demeure constante : le locataire propriétaire de l’animal reste responsable des dommages qu’il cause au logement ou aux parties communes. Un propriétaire ne peut toutefois pas exiger, en vertu de l’article 1904 du Code civil du Québec, un dépôt de garantie additionnel spécifiquement pour couvrir ce risque, même sous une appellation détournée comme « dépôt pour animal » — cette interdiction générale du dépôt de garantie s’applique peu importe le motif invoqué.
Ce que le locataire peut faire, en revanche, c’est vérifier que son assurance habitation couvre adéquatement la responsabilité civile liée à son animal (une morsure causée à un visiteur ou à un autre locataire, par exemple), puisque cette protection n’est généralement pas incluse d’office dans toutes les polices de base. Du côté du propriétaire, les dommages matériels réels causés par un animal — griffures sur un plancher, odeurs persistantes, bris d’équipement — demeurent traitables selon les mêmes règles générales que tout autre dommage locatif, un sujet couvert plus en détail dans notre article sur les réparations entre locataire et propriétaire.
Que faire aujourd’hui si votre bail contient une clause anti-animaux
En attendant que la Cour du Québec tranche l’appel, la situation pratique d’un locataire qui possède déjà un animal — ou qui souhaite en adopter un — malgré une clause anti-animaux demeure incertaine et mérite une approche prudente plutôt qu’une décision prise à la légère. La première option, la plus simple, consiste à négocier directement avec le propriétaire avant la signature ou en cours de bail : plusieurs propriétaires acceptent une exception ponctuelle, surtout pour un animal de petite taille et sans historique de plainte, si la demande est formulée par écrit et accompagnée d’une référence ou d’une preuve de bonne conduite antérieure d’un précédent logement.
Si le propriétaire refuse et que le locataire souhaite contester la clause elle-même, la voie demeure celle d’une demande devant le TAL — une démarche qui peut s’effectuer sans avocat, comme l’explique notre guide pour se représenter seul au TAL. Il faut cependant garder à l’esprit que l’issue d’un tel recours demeure incertaine tant que l’appel dans l’affaire Desjardins c. Amilis inc. n’aura pas été tranché : un juge administratif pourrait suivre ce précédent, s’en distancer, ou attendre lui-même la décision de la Cour du Québec avant de statuer. Dans tous les cas, un locataire visé par une procédure de résiliation de bail fondée uniquement sur la présence d’un animal, sans dommage ni trouble de jouissance démontré, dispose aujourd’hui d’un argument juridique sérieux à faire valoir — ce qui n’était pas le cas avant mars 2026. C’est d’ailleurs un aspect à anticiper dès la recherche du logement, comme le rappelle notre guide complet pour un jeune locataire qui en prépare un premier appartement.
Erreurs fréquentes
La première erreur, très répandue depuis mars 2026, est de croire que toutes les clauses anti-animaux sont désormais automatiquement nulles au Québec. Le jugement du TAL découle d’un dossier précis, il est porté en appel, et la CORPIQ rappelle avec raison que la jurisprudence dominante continue de reconnaître la validité de ces clauses tant que la Cour du Québec ne se sera pas prononcée définitivement.
La deuxième erreur consiste à adopter un animal en misant sur ce seul jugement pour se protéger d’une éventuelle contestation du propriétaire. Un locataire qui agit ainsi s’expose à un litige dont l’issue reste incertaine, et devrait plutôt privilégier la négociation directe ou une demande formelle au TAL fondée sur les faits précis de sa situation.
La troisième erreur est de confondre les exigences applicables à un chien d’assistance certifié et celles applicables à un animal de soutien émotionnel. Les deux bénéficient d’une forme de protection contre le refus arbitraire, mais la preuve à fournir (certification formelle contre attestation d’un préjudice affectif) diffère et doit être adaptée à la situation réelle du locataire.
La quatrième erreur, fréquente chez les acheteurs ou locataires de condo, est de ne vérifier que le bail sans consulter le règlement de la copropriété. Une déclaration de copropriété qui interdit les animaux prévaut sur toute tolérance individuelle accordée par un copropriétaire-bailleur à son locataire.
La cinquième erreur est de croire qu’un logement qui accepte les animaux dispense le locataire de toute responsabilité en cas de dommage ou de nuisance. L’acceptation d’un animal par le bail ou par jugement ne retire jamais au locataire son obligation générale de ne pas causer de dommages et de ne pas troubler la jouissance paisible des autres occupants.
FAQ
Un propriétaire peut-il refuser de louer un logement à un candidat locataire uniquement parce qu’il a un animal?
Avant la signature d’un bail, un propriétaire conserve une large discrétion pour choisir son locataire et peut, dans la très grande majorité des cas, refuser une candidature en raison de la présence d’un animal — cette étape est distincte de la question, traitée dans cet article, de la validité d’une clause insérée dans un bail déjà signé. La seule exception importante concerne l’animal nécessaire en raison d’un handicap, où un refus automatique peut constituer de la discrimination selon la Charte québécoise.
Le jugement du TAL de mars 2026 s’applique-t-il automatiquement à mon propre bail si j’ai une clause anti-animaux?
Non. Une décision du TAL ne lie que les parties au dossier précis dans lequel elle a été rendue; elle peut toutefois servir d’argument devant un autre juge administratif, sans garantir le même résultat, d’autant plus que ce jugement fait présentement l’objet d’un appel devant la Cour du Québec dont l’issue demeure inconnue.
Que risque un locataire qui adopte un animal malgré une clause l’interdisant?
Le propriétaire peut entamer une procédure en résiliation de bail devant le TAL en invoquant le non-respect d’une obligation du bail; l’issue dépendra alors de l’appréciation du juge administratif saisi, qui pourrait tenir compte du jugement Desjardins c. Amilis inc. sans être tenu de le suivre, ainsi que de la présence ou non de dommages ou de troubles de jouissance réels causés par l’animal.
Mon chien de soutien émotionnel doit-il être accepté même si mon bail interdit les animaux?
Un propriétaire a une obligation d’accommodement lorsque le locataire démontre, généralement par une attestation médicale, que l’animal prévient un préjudice affectif ou psychologique réel; cette obligation existe indépendamment de l’issue du débat plus général sur les clauses anti-animaux et repose sur le motif de handicap protégé par la Charte québécoise.
Un syndicat de copropriété peut-il interdire les animaux même si mon propriétaire (le copropriétaire) me les autorise?
Oui. La déclaration de copropriété s’impose à tous les occupants de l’immeuble, y compris aux locataires d’une unité, et prévaut sur toute tolérance accordée individuellement par un copropriétaire-bailleur à son locataire.
Un propriétaire peut-il exiger un dépôt supplémentaire pour compenser le risque associé à un animal?
Non. L’article 1904 du Code civil du Québec interdit toute somme d’argent exigée en plus du loyer, y compris sous forme de dépôt présenté comme lié à un animal; seul le premier terme de loyer peut être exigé d’avance.
Que dois-je faire si mon propriétaire menace de résilier mon bail à cause de mon animal, sans dommage ni plainte de voisinage?
Il est recommandé de documenter par écrit l’absence de dommage et de plainte, puis, si le propriétaire maintient sa démarche, de préparer sa défense en vue d’une audience au TAL, où l’absence de préjudice réel constitue aujourd’hui un argument renforcé par le jugement Desjardins c. Amilis inc., même si son issue en appel demeure incertaine.
Dois-je attendre la décision de la Cour du Québec avant de contester ma propre clause anti-animaux devant le TAL?
Non, rien n’empêche de déposer une demande dès maintenant, mais il faut savoir que le juge administratif saisi de votre dossier pourrait choisir de suspendre l’affaire en attendant l’issue de l’appel, ou de trancher immédiatement sans être lié par celui-ci; consulter les ressources officielles du TAL ou un professionnel du droit permet de mieux évaluer la stratégie la plus appropriée à votre situation.
Sources
- Tribunal administratif du logement — Jugement Desjardins c. Amilis inc., 2026 QCTAL 8220 (texte intégral)
- LégisQuébec — Charte des droits et libertés de la personne, articles 1 et 5
- LégisQuébec — Code civil du Québec, article 1904 (dépôt et avance de loyer)
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — Les animaux utilisés pour pallier un handicap
- Gouvernement du Québec (MAPAQ) — Encadrement des chiens par les municipalités
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. L’état du droit décrit ici reflète la situation au moment de la publication et pourrait changer selon l’issue de l’appel devant la Cour du Québec dans l’affaire Desjardins c. Amilis inc. Pour toute question portant sur votre situation personnelle — que vous soyez locataire ou propriétaire —, consultez un avocat, un notaire ou les ressources officielles du Tribunal administratif du logement. Pour en savoir plus sur notre approche éditoriale, consultez notre page méthodologie.

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